Partie Partie législative›Livre LIVRE III : DES PEINES APPLICABLES PAR LES JURIDICTIONS DES FORCES ARMÉES ET DES INFRACTIONS D'ORDRE MILITAIRE›Titre TITRE II : DES INFRACTIONS D'ORDRE MILITAIRE›Chapitre Chapitre Ier : Des infractions tendant à soustraire leur auteur à ses obligations militaires›Sect. Section 2 : De la désertion›§ Sous-section 3 : De la désertion à bande armée.

Art. L321-12

En vigueur depuis le 12 mai 2007
Le fait pour tout militaire de déserter à bande armée est puni de vingt ans de réclusion criminelle. Si la désertion a été commise avec complot, les coupables sont punis de la réclusion criminelle à perpétuité. Les coupables sont punis de la réclusion criminelle à perpétuité s'ils ont emporté une arme ou des munitions.
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