Partie Partie législative›Livre LIVRE III : DES PEINES APPLICABLES PAR LES JURIDICTIONS DES FORCES ARMÉES ET DES INFRACTIONS D'ORDRE MILITAIRE›Titre TITRE II : DES INFRACTIONS D'ORDRE MILITAIRE›Chapitre Chapitre Ier : Des infractions tendant à soustraire leur auteur à ses obligations militaires›Sect. Section 2 : De la désertion›§ Sous-section 4 : De la désertion à l'ennemi ou en présence de l'ennemi.
Art. L321-13
En vigueur depuis le 12 mai 2007
Le fait pour tout militaire ou toute personne non militaire faisant partie de l'équipage d'un bâtiment de la marine ou d'un aéronef militaire ou d'un navire de commerce convoyé d'être coupable de désertion à l'ennemi est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.
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Prolegi/LEGITEXT000006071360#art-l321-13