Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : PERSONNES RELEVANT DU SECTEUR DES MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT›Titre Titre Ier : QUALITÉ D'ARTISAN›Chapitre Chapitre III : Artisan cuisinier
Art. D213-1
En vigueur depuis le 1 juil. 2023
Peuvent se prévaloir de la qualité d'artisan cuisinier, les personnes mentionnées à l'article L. 213-1 lorsque l'ensemble des plats qu'elles proposent est " fait maison ", au sens des articles D. 122-1 à D. 122-3 du code de la consommation.
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Prolegi/LEGITEXT000006075116#art-d213-1