Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : PERSONNES RELEVANT DU SECTEUR DES MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT›Titre Titre Ier : QUALITÉ D'ARTISAN›Chapitre Chapitre Ier : Artisan
Art. R211-2
En vigueur depuis le 1 juil. 2023
Pour les entreprises de transport fluvial de marchandises, l'attestation de capacité professionnelle mentionnée au 1° de l'article R.* 4421-1 du code des transports justifie de la qualité d'artisan.
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Prolegi/LEGITEXT000006075116#art-r211-2