Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : PERSONNES RELEVANT DU SECTEUR DES MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT›Titre Titre Ier : QUALITÉ D'ARTISAN›Chapitre Chapitre II : Artisan d'art
Art. R212-1
En vigueur depuis le 1 juil. 2023
Peuvent se prévaloir de la qualité d'artisan d'art les personnes physiques, y compris les dirigeants sociaux des personnes morales, remplissant les conditions prévues à l'article R. 211-1 et exerçant un métier d'art tel que défini à l'article L. 212-2
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Prolegi/LEGITEXT000006075116#art-r212-1