Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Principes généraux de l'éducation.›Titre Titre IV : La laïcité de l'enseignement public.›Chapitre Chapitre unique.
Art. R141-5
En vigueur depuis le 15 sept. 2006
Dans les cas prévus aux R. * 141-2, R. 141-3 et R. 141-4, l'instruction religieuse est donnée par les aumôniers aux heures laissées libres par l'horaire des cours et leçons, suivant un emploi du temps dressé par le chef de l'établissement.
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Prolegi/LEGITEXT000006071191#art-r141-5