Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Principes généraux de l'éducation.›Titre Titre IV : La laïcité de l'enseignement public.›Chapitre Chapitre unique.
Art. R141-4
En vigueur depuis le 1 janv. 2020
Les lycées, collèges, et généralement tous établissements publics d'enseignement du niveau du second degré ne recevant pas d'internes et non encore pourvus d'un service d'aumônerie peuvent en être dotés, à la demande de parents d'élèves. La décision est prise par le recteur d'académie dans des conditions et selon des procédures déterminées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
Si la sécurité ou la santé des élèves le justifie, le recteur d'académie peut, après avis du chef d'établissement, autoriser les aumôniers à donner l'enseignement religieux à l'intérieur des établissements.
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Prolegi/LEGITEXT000006071191#art-r141-4