Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : L'administration de l'éducation.›Titre Titre III : Les organismes collégiaux nationaux et locaux.›Chapitre Chapitre VI : Dispositions communes aux organismes collégiaux nationaux et locaux.›Sect. Section unique : Les représentants des parents d'élèves siégeant dans les conseils départementaux, régionaux, académiques et nationaux

Art. R236-3

En vigueur depuis le 1 déc. 2016
Par dérogation à l'article R. 3142-27 du code du travail et à l'article 1er du décret n° 2005-1237 du 28 septembre 2005 relatif aux modalités d'attribution aux fonctionnaires et aux agents non titulaires du congé de représentation, le représentant des parents d'élèves qui a la qualité de salarié ou d'agent public adresse sa demande écrite de congé de représentation à son employeur ou à l'autorité hiérarchique dont il relève au moins huit jours francs avant le début du congé.
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legi/LEGITEXT000006071191#art-r236-3

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