Partie Partie réglementaire›Livre Livre IX : PROCÉDURES CONTENTIEUSES DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF›Titre Titre IER : PROCÉDURE COLLÉGIALE SPÉCIALE›Chapitre Chapitre unique

Art. R911-7

En vigueur depuis le 15 juil. 2024
Les délais donnés aux parties pour fournir leurs observations doivent être observés, faute de quoi il peut être passé outre sans mise en demeure. Le président de la formation de jugement peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
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legi/LEGITEXT000006070158#art-r911-7

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