Partie Partie réglementaire›Livre Livre IX : PROCÉDURES CONTENTIEUSES DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF›Titre Titre IER : PROCÉDURE COLLÉGIALE SPÉCIALE›Chapitre Chapitre unique

Art. R911-9

En vigueur depuis le 15 juil. 2024
Lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1 ou placé en rétention ou en détention après avoir introduit un recours conformément au présent titre ou après avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle en vue de l'introduction d'un tel recours, la procédure se poursuit selon les règles prévues au titre II. Les actes de procédure précédemment accomplis demeurent valables. L'avis d'audience se substitue, le cas échéant, à celui qui avait été adressé aux parties en application de l'article R. 911-5.
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legi/LEGITEXT000006070158#art-r911-9

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