Partie Partie réglementaire›Livre Livre IX : PROCÉDURES CONTENTIEUSES DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF›Titre Titre II : PROCÉDURES À JUGE UNIQUE›Chapitre Chapitre Ier : Délais de recours et de jugement›Sect. Section 1 : Délais de recours
Art. R921-2
En vigueur depuis le 8 juin 2026
En cas de placement en détention avant l'expiration du délai de recours prévu à l'article R. 911-1, l'intéressé est informé par le greffe de l'établissement pénitentiaire que ce délai est interrompu et qu'il dispose désormais, à compter de cette information, du délai de sept jours prévu à l'article L. 921-1 pour introduire son recours s'il ne l'a pas déjà fait.
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Prolegi/LEGITEXT000006070158#art-r921-2