Partie Partie réglementaire›Livre Livre IX : PROCÉDURES CONTENTIEUSES DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF›Titre Titre II : PROCÉDURES À JUGE UNIQUE›Chapitre Chapitre II : Règles de procédure›Sect. Section 1 : Tribunal administratif territorialement compétent›§ Sous-section 1 : Dispositions générales
Art. R922-1
En vigueur depuis le 15 juil. 2024
En application de l'article R. 312-1 du code de justice administrative et sous réserve des exceptions prévues par la présente section, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel l'autorité qui a pris la ou les décisions attaquées a son siège.
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Prolegi/LEGITEXT000006070158#art-r922-1