Partie Partie réglementaire›Livre Livre IX : PROCÉDURES CONTENTIEUSES DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF›Titre Titre II : PROCÉDURES À JUGE UNIQUE›Chapitre Chapitre Ier : Délais de recours et de jugement›Sect. Section 1 : Délais de recours
Art. R921-1
En vigueur depuis le 8 juin 2026
Lorsque le délai de recours prévu à l'article R. 911-1 n'est pas expiré à la date à laquelle l'autorité compétente notifie à l'intéressé une décision d'assignation à résidence en application de l'article L. 731-1, l'autorité administrative l'informe que ce délai est interrompu et qu'il dispose désormais, à compter de cette information, du délai de sept jours prévu à l'article L. 921-1 pour introduire son recours s'il ne l'a pas déjà fait.
Lorsque le délai de recours mentionné à l'article R. 911-1 ou à l'article L. 921-1 n'est pas expiré à la date à laquelle l'autorité compétente notifie à l'intéressé une décision de placement en rétention administrative, l'autorité administrative l'informe que ce délai est interrompu et qu'il dispose désormais, à compter de cette information, du délai prévu à l'article R. 921-2-1 qui lui est applicable pour introduire son recours s'il ne l'a pas déjà fait.
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Prolegi/LEGITEXT000006070158#art-r921-1