Partie Partie réglementaire›Livre Livre IX : PROCÉDURES CONTENTIEUSES DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF›Titre Titre II : PROCÉDURES À JUGE UNIQUE›Chapitre Chapitre Ier : Délais de recours et de jugement›Sect. Section 1 : Délais de recours

Art. R921-2-1

En vigueur depuis le 8 juin 2026
Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue à l'article L. 921-2, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision. Par dérogation au premier alinéa, l'étranger placé en rétention administrative qui n'a plus le droit de rester en application du paragraphe 3 de l'article 68 du règlement UE 2024/1348 du 14 mai 2024, peut saisir le tribunal administratif dans un délai de cinq jours à compter de la notification des décisions mentionnées à l'article L. 614-1 ou, pour l'application de l'article L. 752-7, à compter de la notification de la décision de placement en rétention, ou pour l'application de l'article L. 753-7, à compter de la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Par dérogation au premier alinéa, lorsque l'étranger qui fait l'objet d'une décision de transfert visée à l'article L. 572-1 est placé en rétention administrative, le tribunal administratif peut être saisi dans un délai de sept jours à compter de la notification de cette décision faite à sa personne dans les conditions prévues à l'article 42 du règlement UE 2024/1351.
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legi/LEGITEXT000006070158#art-r921-2-1

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