Partie Partie législative›Livre Livre II : Milieux physiques›Titre Titre III : Des atteintes générales aux milieux physiques›Chapitre Chapitre unique
Art. L231-4
En vigueur depuis le 25 août 2021
Pour les infractions prévues aux articles L. 173-3 et L. 231-1 à L. 231-3 :
1° Le tribunal peut également imposer au condamné de procéder à la restauration du milieu naturel dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 173-9 ;
2° Le premier alinéa de l'article 131-38 du code pénal s'applique uniquement aux amendes exprimées en valeur absolue.
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Prolegi/LEGITEXT000006074220#art-l231-4