Partie Partie législative›Livre Livre IV : Patrimoine naturel›Titre Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles›Chapitre Chapitre V : Droit de pêche›Sect. Section 1 : Droit de pêche de l'Etat
Art. L435-2
En vigueur depuis le 21 sept. 2000
Les dispositions de l'article 313-6 du code pénal sont applicables aux adjudications du droit de pêche de l'Etat.
Toute adjudication prononcée au profit d'une personne condamnée en application desdites dispositions est déclarée nulle.
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Prolegi/LEGITEXT000006074220#art-l435-2