Partie Partie législative›Livre Livre IV : Patrimoine naturel›Titre Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles›Chapitre Chapitre V : Droit de pêche›Sect. Section 2 : Droit de pêche des collectivités territoriales et de leurs groupements
Art. L435-3-1
En vigueur depuis le 10 août 2016
Dans le domaine public fluvial d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales, le droit de pêche appartient à cette collectivité territoriale ou à ce groupement.
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Prolegi/LEGITEXT000006074220#art-l435-3-1