Partie Partie législative›Livre Livre IV : Patrimoine naturel›Titre Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles›Chapitre Chapitre V : Droit de pêche›Sect. Section 3 : Droit de pêche des riverains
Art. L435-5
En vigueur depuis le 31 déc. 2006
Lorsque l'entretien d'un cours d'eau non domanial est financé majoritairement par des fonds publics, le droit de pêche du propriétaire riverain est exercé, hors les cours attenantes aux habitations et les jardins, gratuitement, pour une durée de cinq ans, par l'association de pêche et de protection du milieu aquatique agréée pour cette section de cours d'eau ou, à défaut, par la fédération départementale ou interdépartementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique.
Pendant la période d'exercice gratuit du droit de pêche, le propriétaire conserve le droit d'exercer la pêche pour lui-même, son conjoint, ses ascendants et ses descendants.
Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.
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Prolegi/LEGITEXT000006074220#art-l435-5