Partie Partie législative›Livre Livre IV : Patrimoine naturel›Titre Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles›Chapitre Chapitre V : Droit de pêche›Sect. Section 3 : Droit de pêche des riverains
Art. L435-4
En vigueur depuis le 10 août 2016
Dans les cours d'eau et canaux non domaniaux, les propriétaires riverains ont, chacun de leur côté, le droit de pêche jusqu'au milieu du cours d'eau ou du canal, sous réserve de droits contraires établis par possession ou titres.
Dans les plans d'eau non domaniaux, le droit de pêche appartient au propriétaire du fonds.
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Prolegi/LEGITEXT000006074220#art-l435-4