Partie Partie législative›Livre Livre IV : Patrimoine naturel›Titre Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles›Chapitre Chapitre V : Droit de pêche›Sect. Section 1 : Droit de pêche de l'Etat
Art. L435-3
En vigueur depuis le 1 janv. 2020
Les contestations entre l'administration et les adjudicataires relatives à l'interprétation et à l'exécution des conditions des baux et adjudications et toutes celles qui s'élèvent entre l'administration ou ses cocontractants et des tiers intéressés à raison de leurs droits ou de leurs propriétés sont portées devant le tribunal judiciaire.
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Prolegi/LEGITEXT000006074220#art-l435-3