Partie Partie législative›Livre Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre V : PHASE D'OFFRE›Chapitre Chapitre II : Examen des offres›Sect. Section 2 : Offres anormalement basses
Art. L2152-6
En vigueur depuis le 1 avr. 2019
L'acheteur met en œuvre tous moyens lui permettant de détecter les offres anormalement basses.
Lorsque une offre semble anormalement basse, l'acheteur exige que l'opérateur économique fournisse des précisions et justifications sur le montant de son offre.
Si, après vérification des justifications fournies par l'opérateur économique, l'acheteur établit que l'offre est anormalement basse, il la rejette dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
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Prolegi/LEGITEXT000037701019#art-l2152-6