Partie Partie législative›Livre Livre II : DISPOSITIONS PROPRES AUX MARCHÉS DE PARTENARIAT›Titre Titre III : EXECUTION DU MARCHÉ DE PARTENARIAT›Chapitre Chapitre Ier : Acquisition des biens et cession de contrats
Art. L2231-1
En vigueur depuis le 1 avr. 2019
Sur décision de l'acheteur, le titulaire du marché de partenariat peut être chargé d'acquérir les biens nécessaires à la réalisation de l'opération, y compris, le cas échéant, par voie d'expropriation.
Il peut se voir céder, avec l'accord du cocontractant concerné, tout ou partie des contrats passés par l'acheteur pouvant concourir à l'exécution de sa mission.
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Prolegi/LEGITEXT000037701019#art-l2231-1