Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre Ier : PRÉPARATION DU CONTRAT DE CONCESSION›Chapitre Chapitre IV : CONTENU DU CONTRAT DE CONCESSION›Sect. Section 1 : Durée
Art. R3114-2
En vigueur depuis le 1 avr. 2019
Pour les contrats de concession d'une durée supérieure à cinq ans, la durée du contrat ne doit pas excéder le temps raisonnablement escompté par le concessionnaire pour qu'il amortisse les investissements réalisés pour l'exploitation des ouvrages ou services avec un retour sur les capitaux investis, compte tenu des investissements nécessaires à l'exécution du contrat.
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Prolegi/LEGITEXT000037701019#art-r3114-2