Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre Ier : PRÉPARATION DU CONTRAT DE CONCESSION›Chapitre Chapitre IV : CONTENU DU CONTRAT DE CONCESSION›Sect. Section 3 : Part du contrat exécutée par des tiers
Art. R3114-5
En vigueur depuis le 1 janv. 2025
En application de l'article L. 3114-9, la part des services ou travaux que le soumissionnaire doit confier à des petites et moyennes entreprises ou à des tiers ne peut être inférieure à 20 % de la valeur globale estimée du contrat de concession.
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Prolegi/LEGITEXT000037701019#art-r3114-5