Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre II : PROCÉDURE DE PASSATION›Chapitre Chapitre Ier : DÉTERMINATION DES RÈGLES PROCÉDURALES APPLICABLES›Sect. Section 1 : Calcul de la valeur estimée du contrat de concession
Art. R3121-1
En vigueur depuis le 1 avr. 2019
La valeur estimée du contrat de concession est calculée selon une méthode objective, précisée dans les documents de la consultation mentionnés à l'article R. 3122-7. Elle correspond au chiffre d'affaires total hors taxes du concessionnaire pendant la durée du contrat.
Le choix de la méthode de calcul utilisée par l'autorité concédante ne peut avoir pour effet de soustraire le contrat de concession aux dispositions du présent livre qui lui sont applicables, notamment en scindant les travaux ou services.
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Prolegi/LEGITEXT000037701019#art-r3121-1