Partie Partie réglementaire nouvelle›Livre Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES›Titre Titre II : PRATIQUES COMMERCIALES INTERDITES ET PRATIQUES COMMERCIALES RÉGLEMENTÉES›Chapitre Chapitre II : Pratiques commerciales réglementées›Sect. Section 2 : Utilisation des termes “ reconditionné ” et “ produit reconditionné ”
Art. R122-5
En vigueur depuis le 1 janv. 2022
Les expressions “ état neuf ”, “ comme neuf ”, “ à neuf ” ou toute mention équivalente ne peuvent être utilisées pour un produit ou une pièce détachée qualifié de “ produit reconditionné ” ou accompagné de la mention “ reconditionné ”.
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Prolegi/LEGITEXT000006069565#art-r122-5