Partie Partie réglementaire nouvelle›Livre Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES›Titre Titre II : PRATIQUES COMMERCIALES INTERDITES ET PRATIQUES COMMERCIALES RÉGLEMENTÉES›Chapitre Chapitre II : Pratiques commerciales réglementées›Sect. Section 2 : Utilisation des termes “ reconditionné ” et “ produit reconditionné ”

Art. R122-6

En vigueur depuis le 1 janv. 2022
L'utilisation de la mention “ reconditionné en France ” est réservée aux opérations mentionnées à l'article R. 122-4 qui sont réalisées en totalité sur le territoire national.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006069565#art-r122-6

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil