Partie Partie réglementaire nouvelle›Livre Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES›Titre Titre III : SANCTIONS›Chapitre Chapitre II : Pratiques commerciales interdites et pratiques commerciales réglementées

Art. R132-1

En vigueur depuis le 1 juil. 2016
Les refus de vente ou de prestation de services, en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 121-11, sont punis de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006069565#art-r132-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil