Partie Partie réglementaire nouvelle›Livre Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES›Titre Titre III : SANCTIONS›Chapitre Chapitre Ier : Information des consommateurs

Art. R131-1

En vigueur depuis le 1 juil. 2016
Le fait, pour un professionnel vendeur ou prestataire de services, de ne pas remettre à toute personne intéressée qui en fait la demande un exemplaire des conventions qu'il propose habituellement, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 114-1, est puni des peines d'amendes prévues pour les contraventions de la 5e classe. La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006069565#art-r131-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil