Partie Partie réglementaire nouvelle›Livre Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES›Titre Titre III : SANCTIONS›Chapitre Chapitre II : Pratiques commerciales interdites et pratiques commerciales réglementées
Art. R132-3
En vigueur depuis le 1 juil. 2016
Les règles relatives à la prohibition de la vente forcée par correspondance sont définies par l'article R. 635-2 du code pénal.
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Prolegi/LEGITEXT000006069565#art-r132-3