Partie Partie réglementaire nouvelle›Livre Livre III : CRÉDIT›Titre Titre IV : SANCTIONS›Chapitre Chapitre Ier : Opérations de crédit›Sect. Section 3 : Dispositions communes au crédit à la consommation et au crédit immobilier

Art. R341-25

En vigueur depuis le 1 juil. 2016 jusqu'au 20 nov. 2026
Le fait pour un vendeur d'être rémunéré dans des conditions contraires aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 314-23est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
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legi/LEGITEXT000006069565#art-r341-25

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