Partie Partie réglementaire nouvelle›Livre Livre III : CRÉDIT›Titre Titre IV : SANCTIONS›Chapitre Chapitre Ier : Opérations de crédit›Sect. Section 3 : Dispositions communes au crédit à la consommation et au crédit immobilier
Art. R341-26
En vigueur depuis le 1 juil. 2016 jusqu'au 20 nov. 2026
Le fait pour le prêteur ou l'intermédiaire de ne pas respecter ses obligations prévues par les dispositions des articles L. 314-24 et L. 314-25 est puni de la peine d'amende prévue pour la contravention de 5e classe.
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Prolegi/LEGITEXT000006069565#art-r341-26