Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : Habitations à loyer modéré›Titre Titre IX : Dispositions particulières relatives au maintien du caractère de logement social.›Chapitre Chapitre unique.
Art. R491-1
En vigueur depuis le 1 sept. 2019
Les logements auxquels s'appliquent les dispositions de l'article L. 411-3 ne sont donnés en location qu'à des personnes dont les ressources n'excèdent pas le plafond en vigueur au 1er janvier de l'année de la cession de ces logements par l'organisme d'habitation à loyer modéré, ce plafond étant actualisé conformément aux règles qui auraient été applicables si ces logements n'avaient pas été cédés.
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Prolegi/LEGITEXT000006074096#art-r491-1