Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : Habitations à loyer modéré›Titre Titre IX : Dispositions particulières relatives au maintien du caractère de logement social.›Chapitre Chapitre unique.
Art. R491-4
En vigueur depuis le 1 janv. 2022
Dans les logements auxquels s'appliquent les dispositions de l'article L. 411-4, le loyer ne peut excéder le montant maximum résultant des clauses de la convention conclue en application de l'article L. 831-1 à la date de son expiration.
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Prolegi/LEGITEXT000006074096#art-r491-4