Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : Habitations à loyer modéré›Titre Titre IX : Dispositions particulières relatives au maintien du caractère de logement social.›Chapitre Chapitre unique.
Art. R491-3
En vigueur depuis le 1 janv. 2022
Les logements auxquels s'appliquent les dispositions de l'article L. 411-4 ne sont donnés en location qu'à des personnes dont les ressources n'excèdent pas le plafond en vigueur à la date d'expiration de la convention conclue en application de l'article L. 831-1, ce plafond étant actualisé conformément aux règles qui auraient été applicables si ces logements étaient demeurés conventionnés.
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Prolegi/LEGITEXT000006074096#art-r491-3