Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : Habitations à loyer modéré›Titre Titre IX : Dispositions particulières relatives au maintien du caractère de logement social.›Chapitre Chapitre unique.

Art. R491-5

En vigueur depuis le 1 sept. 2019
Le montant maximum de loyer prévu aux articles R. 491-2 et R. 491-4 est actualisé au 1er janvier de chaque année conformément au mode de calcul prévu à l'article L. 353-9-2.
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legi/LEGITEXT000006074096#art-r491-5

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