Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : Habitations à loyer modéré›Titre Titre IX : Dispositions particulières relatives au maintien du caractère de logement social.›Chapitre Chapitre unique.

Art. R491-2

En vigueur depuis le 1 janv. 2022
Dans les logements auxquels s'appliquent les dispositions de l'article L. 411-3, le loyer ne peut excéder le montant maximum en vigueur dans ces logements à la date de leur cession par l'organisme d'habitations à loyer modéré ou à la date d'expiration de la convention, si le logement faisait l'objet lors de sa cession d'une convention conclue en application de l'article L. 831-1.
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legi/LEGITEXT000006074096#art-r491-2

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