Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre LIVRE I : Légion d'honneur›Titre TITRE V : Discipline›Chapitre CHAPITRE II : Procédure disciplinaire›Sect. SECTION I : Procédure préliminaire.

Art. R101

En vigueur depuis le 29 mai 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Les préfets qui, dans l'exercice de leurs fonctions, sont informés de faits graves de nature à entraîner contre un légionnaire l'application des dispositions des articles R. 89, R. 135-1 et R. 135-2 sont tenus d'en rendre compte au grand chancelier. Leur rapport est transmis par la voie hiérarchique et par l'intermédiaire du ministre compétent dans le cas où le légionnaire exerce des fonctions publiques.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006071007#art-r101

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil