Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre LIVRE I : Légion d'honneur›Titre TITRE V : Discipline›Chapitre CHAPITRE II : Procédure disciplinaire›Sect. SECTION I : Procédure préliminaire.

Art. R99

En vigueur depuis le 7 déc. 1962 jusqu'au 1 janv. 2999
Toutes les fois qu'il y a recours en cassation contre l'un des arrêts et jugements visés à l'alinéa 1 de l'article précédent, le procureur général près la Cour de cassation en rend compte sans délai au ministre de la justice qui en donne avis au grand chancelier de la Légion d'honneur.
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legi/LEGITEXT000006071007#art-r99

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