Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre LIVRE I : Légion d'honneur›Titre TITRE V : Discipline›Chapitre CHAPITRE II : Procédure disciplinaire›Sect. SECTION II : Procédure devant le conseil de l'ordre.

Art. R103

En vigueur depuis le 7 déc. 1962 jusqu'au 1 janv. 2999
L'intéressé est averti par le grand chancelier de l'ouverture d'une action disciplinaire à son encontre. Il lui est donné connaissance des pièces de son dossier. Il est invité, à cette occasion, à produire, dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois, ses explications et sa défense au moyen d'un mémoire établi par lui ou par son avocat. A l'expiration de ce délai, et avant que le conseil de l'ordre soit appelé à se prononcer, un délai supplémentaire peut être éventuellement accordé à l'intéressé sur demande justifiée de sa part. Il peut être autorisé exceptionnellement par le grand chancelier à présenter lui-même sa défense ou à se faire assister par un avocat.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006071007#art-r103

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil