Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre LIVRE II : Médaille militaire›Titre TITRE I : Conditions et modalités de concession de la médaille militaire›Chapitre CHAPITRE I : Conditions de concession›Sect. SECTION II : Concession de la médaille militaire en cas de décès ou de blessures.

Art. R141

En vigueur depuis le 22 déc. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ministre de la défense est autorisé par le grand maître à concéder soit directement, soit par voie de délégation, la médaille militaire, dans un délai d'un an, à des militaires et assimilés non officiers, tués ou blessés dans l'accomplissement de leur devoir et qui sont reconnus dignes de recevoir cette distinction. Les décorations ainsi attribuées sont régularisées dans le délai le plus bref par décret rendu en conformité avec les dispositions du présent code et mentionnant les circonstances qui ont entraîné la mesure d'exception.
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legi/LEGITEXT000006071007#art-r141

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