Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre LIVRE I : Légion d'honneur›Titre TITRE II : Nomination et promotion dans l'ordre›Chapitre CHAPITRE III : Dispositions dérogatoires›Sect. SECTION II : Conditions d'attribution de la Légion d'honneur aux mutilés de guerre et aux déportés résistants›§ PARAGRAPHE 1 : Dispositions concernant les mutilés dont le degré d'invalidité est au moins égal à 65 p. 100.
Art. R41
En vigueur depuis le 1 janv. 1963 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnes susceptibles de bénéficier des dispositions des articles R. 39 et R. 40 qui ont déjà reçu une distinction dans l'ordre de la Légion d'honneur sans traitement postérieurement aux blessures de guerre ou aux infirmités considérées comme telles qui sont à l'origine de leur invalidité peuvent être admises au traitement correspondant avec l'attribution d'une citation avec palme. Dans cette hypothèse, la prise de rang est celle du décret ayant attribué la décoration sans traitement.
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Prolegi/LEGITEXT000006071007#art-r41