Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre LIVRE I : Légion d'honneur›Titre TITRE II : Nomination et promotion dans l'ordre›Chapitre CHAPITRE III : Dispositions dérogatoires›Sect. SECTION II : Conditions d'attribution de la Légion d'honneur aux mutilés de guerre et aux déportés résistants›§ PARAGRAPHE 3 : Dispositions communes.
Art. R46
En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les maladies contractées, ou présumées telles, par les déportés résistants au cours de leur déportation sont assimilées aux blessures. En cas d'infirmités multiples résultant soit de blessures, soit de maladie, soit de blessures associées à des maladies contractées ou aggravées en déportation, l'ensemble des infirmités est considéré comme une seule blessure et donne droit au bénéfice des articles R. 39 à R. 45.
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Prolegi/LEGITEXT000006071007#art-r46