Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre LIVRE I : Légion d'honneur›Titre TITRE II : Nomination et promotion dans l'ordre›Chapitre CHAPITRE III : Dispositions dérogatoires›Sect. SECTION II : Conditions d'attribution de la Légion d'honneur aux mutilés de guerre et aux déportés résistants›§ PARAGRAPHE 2 : Dispositions concernant les mutilés 100 p. 100.

Art. R45

En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
La croix de chevalier de la Légion d'honneur, sans traitement, est attribuée aux pensionnés à 100 % (cent pour cent) d'invalidité pour infirmités multiples remplissant la double condition ci-après : a) Invalidité principale d'au moins 80 % (quatre-vingts pour cent) consécutive à une blessure de guerre ; b) Etre titulaire de la médaille militaire pour fait de guerre.
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legi/LEGITEXT000006071007#art-r45

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