Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre LIVRE I : Légion d'honneur›Titre TITRE II : Nomination et promotion dans l'ordre›Chapitre CHAPITRE III : Dispositions dérogatoires›Sect. SECTION II : Conditions d'attribution de la Légion d'honneur aux mutilés de guerre et aux déportés résistants›§ PARAGRAPHE 2 : Dispositions concernant les mutilés 100 p. 100.

Art. R44

En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les grands mutilés pensionnés à titre définitif pour blessures de guerre pour un taux d'invalidité de 100 % et bénéficiant des dispositions des articles L. 125-10 et L. 133-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, qui obtiennent, par suite de l'aggravation de leurs blessures, le droit à la majoration mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 133-1 du même code, peuvent, sur leur demande, être promus exceptionnellement au grade supérieur à celui qu'ils détiennent dans la Légion d'honneur.
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