Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre LIVRE I : Légion d'honneur›Titre TITRE IV : Droits, honneurs et prérogatives des membres de l'ordre›Chapitre CHAPITRE III : Traitements›Sect. SECTION II : Caractères du traitement.

Art. R80

En vigueur depuis le 1 déc. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Les titulaires du traitement de la Légion d'honneur peuvent en faire abandon, à titre définitif ou à titre temporaire, au profit de l'association chargée des œuvres sociales de la Légion d'honneur ou de la Société des membres de la Légion d'honneur, qui sont autorisées à l'accepter. Conformément aux dispositions de l'article L. 612-17 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, les titulaires du traitement de la Légion d'honneur peuvent en faire abandon à titre définitif ou à titre temporaire au profit de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
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legi/LEGITEXT000006071007#art-r80

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