Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre LIVRE I : Légion d'honneur›Titre TITRE IV : Droits, honneurs et prérogatives des membres de l'ordre›Chapitre CHAPITRE III : Traitements›Sect. SECTION I : Droit et admission au traitement.

Art. R78

En vigueur depuis le 7 déc. 1962 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout légionnaire sans traitement peut être par décret admis au traitement lorsque, se trouvant incorporé dans les armées, il a accompli des actions d'éclat ou rendu des services éminents qui l'auraient fait proposer pour une décoration de la Légion d'honneur avec traitement, s'il n'avait déjà obtenu cette distinction à un autre titre. Il en est de même du légionnaire sans traitement qui, postérieurement à sa décoration, peut justifier soit d'une blessure de guerre, soit d'une citation.
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legi/LEGITEXT000006071007#art-r78

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