Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre LIVRE I : Légion d'honneur›Titre TITRE IV : Droits, honneurs et prérogatives des membres de l'ordre›Chapitre CHAPITRE III : Traitements›Sect. SECTION II : Caractères du traitement.
Art. R82
En vigueur depuis le 7 déc. 1962 jusqu'au 1 janv. 2999
Ainsi qu'il est dit à l'article 148 de la loi du 31 décembre 1945, sont prescrites et définitivement éteintes au profit de l'Etat les créances nées du traitement de la Légion d'honneur qui, n'ayant pas été acquittées avant la clôture de l'exercice auquel elles appartiennent, n'auraient pu être liquidées, ordonnancées et payées dans un délai de quatre années à partir de l'ouverture de l'exercice pour les créanciers domiciliés en Europe et de cinq années pour les créanciers domiciliés hors du territoire européen.
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Prolegi/LEGITEXT000006071007#art-r82