Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain›Titre Titre III : Organes›Chapitre Chapitre II : Prélèvement sur une personne décédée›Sect. Section 3 : Prélèvement d'organes à des fins scientifiques.

Art. R1232-20

En vigueur depuis le 14 août 2007
L'établissement ou l'organisme doit être en mesure de fournir à tout moment, à la demande du ministre chargé de la recherche ou du directeur général de l'Agence de la biomédecine, les éléments suivants : 1° Le nombre et la nature des organes prélevés ; 2° Le lieu et la date de prélèvement ; 3° Tout document attestant, suivant les cas prévus aux articles L. 1232-1 et L. 1232-2, l'absence d'opposition ou l'existence du consentement au prélèvement ; 4° L'état d'avancement de la recherche sur les organes prélevés.
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legi/LEGITEXT000006072665#art-r1232-20

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