Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain›Titre Titre III : Organes›Chapitre Chapitre II : Prélèvement sur une personne décédée›Sect. Section 3 : Prélèvement d'organes à des fins scientifiques.
Art. R1232-22
En vigueur depuis le 14 août 2007
Préalablement à toute décision de suspension ou d'interdiction, le ministre chargé de la recherche met en demeure l'établissement ou l'organisme responsable de la mise en oeuvre du protocole de mettre fin à ses manquements ou de présenter ses observations dans un délai qui lui est imparti.
La période de suspension ne peut être supérieure à un an.
La décision de suspension ou d'interdiction est communiquée au directeur général de l'Agence de la biomédecine.
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Prolegi/LEGITEXT000006072665#art-r1232-22