Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain›Titre Titre III : Organes›Chapitre Chapitre II : Prélèvement sur une personne décédée›Sect. Section 3 : Prélèvement d'organes à des fins scientifiques.

Art. R1232-22

En vigueur depuis le 14 août 2007
Préalablement à toute décision de suspension ou d'interdiction, le ministre chargé de la recherche met en demeure l'établissement ou l'organisme responsable de la mise en oeuvre du protocole de mettre fin à ses manquements ou de présenter ses observations dans un délai qui lui est imparti. La période de suspension ne peut être supérieure à un an. La décision de suspension ou d'interdiction est communiquée au directeur général de l'Agence de la biomédecine.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006072665#art-r1232-22

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil